Loi applicable à un contrat de vente / règles de conflit de lois / application de l'article 3(1) de la Convention de la Haye de 1955 sur la loi applicable à la vente internationale / droit du pays du vendeur est un critère de rattachement important / lieu de négociation et de signature et lieu de livraison de la marchandise ne supplantent pas celui du pays du vendeur

'Ainsi qu'énoncé dans l'acte de mission, X a soutenu que le litige devait être résolu selon le droit anglais, tandis que Y maintient que le droit du Bangladesh devrait être appliqué, puisque les contrats ont pris effet et ont été signés à Dacca et que la marchandise devait être livrée au Bangladesh. Toutefois, Y n'a pas soumis d'informations sur le droit du Bangladesh se rapportant aux problèmes juridiques litigieux ni n'a souhaité que l'arbitre n'entreprenne de son côté les recherches nécessaires sur ce droit ; mais Y a demandé à l'arbitre de trancher le litige en présumant que le droit du Bangladesh était conforme aux principes généraux du droit commercial international applicables en l'espèce.

(…)

D'après la plupart des droits nationaux et selon l'article 3(1) de la Convention de la Haye de 1955 sur la loi applicable en matière de vente internationale, le domicile du vendeur est un facteur important de rattachement du litige au droit du pays de ce dernier. Bien que les contrats aient été négociés et signés à Dacca où Y - sans y avoir un établissement - était représenté par ... de l'ambassade ABC, et où Y a conclu, dans le cadre d'accords de troc avec le gouvernement du Bangladesh, des contrats de revente de marchandises à destination du Bangladesh au profit d'ultimes acheteurs de ce pays, j'estime que ces facteurs ne constituent pas un contrepoids suffisant vis-à-vis du rattachement du domicile du vendeur. Pour ces raisons je décide donc que le litige sera tranché selon le droit anglais.'